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Valorisation d’entreprise et fixation du prix de vente

Par Le Hub Reprise-Transmission, 12 novembre 2022, 7 min
 

L’évaluation d’entreprise aide à fixer le prix de vente d’une entreprise.

Elle ne constitue par le seul élément de la fixation du prix de vente, la valorisation sert de fondation. 

 

 

Valeur d’entreprise et prix de cession

Le prix de cession de l’entreprise ne correspond pas toujours à celui de l’évaluation, donc à la valeur réelle ou nominale des actions (SAS) ou parts sociales (SARL)

 

  • L’offre et la demande influent sur le prix de l’entreprise. En clair, il y a des secteurs qui attirent plus que d’autres. 
  • La négociation entre le cédant et le repreneur peut conduire un repreneur (personnes morale) ou acquéreur (personne physique) à reprendre une entreprise à la hausse ou à la baisse.
  • Les leviers qui influent sur le prix de vente sont le montant du financement obtenu par l’acquéreur en fonction de son apport personnel mais aussi en fonction des flux de trésorerie dégagés par l’entreprise. 

Quand on est sur la cession d’une SARL la vente de l’entreprise est souvent subordonnée

 

 

Quelles sont des modalités de fixation du prix de vente de la société ?

Comment fixer le prix de vente ?

Le prix est fixé par le cédant bien souvent sous forme de fourchette. On l’appelle prix d’ouverture. Il est basé sur les derniers comptes disponibles ou situation intermédiaire si la cession intervient en cours d’année.

 

Le prix de prix de vente est il révisable ?

On peut aussi convenir aussi que le prix soit révisable à la hausse (ou à la baisse mais le vendeur accepte rarement) au regard des prix ultérieurs au moment de la révision du prix ou earn out (complément de prix) . En dehors de ce cas le prix n’est pas révisable une fois que cédant et répreneur ont trouvé un accord.

 

Le prix de vente est négocié entre les parties. 

Il est conseillé de faire appel à un tiers comme AVALOR pour la valorisation de l'entreprise dont l’estimation s’imposera aux parties. (C. civ. art. 1592 ; n° 59590 s.). 

 

 

Ce que dit la loi sur la fixation prix par un tiers - Coexistence de deux régimes

Extrait du Memento Pratique Transmission d’Entreprise aux Editions FRANCIS LEFEBVRE

59590

 

En principe, la fixation du prix de cession des droits sociaux incombe aux parties mais elles peuvent convenir qu'il sera fixé par un tiers. Elles ont alors le choix entre l'expertise du droit commun de la vente (C. civ. art. 1592) et celle spécifique au droit des sociétés (C. civ. art. 1843-4).

Toutefois, l'expertise prévue par l'article 1843-4 est obligatoire lorsqu'il existe une contestation sur le prix et que :

 

  • Soit la loi renvoie à ce texte pour fixer les conditions de prix de la cession ou du rachat des droits sociaux par la société ; 
  • Soit les statuts prévoient la cession des droits sociaux ou leur rachat par la société sans que leur valeur soit déterminée ou déterminable. 

En visant expressément les seules cessions prévues par la loi ou par les statuts, l'article 1843-4 exclut l'application de plein droit de l'expertise pour les autres cessions ou rachats, excluant également ceux organisés par un pacte d'actionnaires.

 

Précisions

 

  • a. La loi renvoie expressément à l'article 1843-4 en cas de refus d'agrément de l'acquéreur des droits sociaux (C. com. art. L 223-14, al. 3, L 227-18, al. 1 et L 228-24, al. 2) ou de l'héritier d'un associé décédé (art. L 221-15, al. 6 et L 223-13, al. 5). Il résulte de la rédaction de l'article 1843-4 qu'en cas de renvoi légal à ce texte la présence d'une clause statutaire ou conventionnelle ne fait pas obstacle à l'expertise mais, l'expert étant tenu d'appliquer cette clause (n° 59595), l'intérêt pratique du recours à l'expertise est réduit.
  • b. Lorsque la cession est organisée par les statuts, le recours à l'expert s'impose, tant en l'absence de clause statutaire de détermination du prix qu'en présence d'une clause ne permettant pas d'aboutir à un prix déterminable. Il résulte des termes de l'article 1843-4 que, dans les autres cas, la voie de l'expertise est fermée.
  • c. Rien n'interdit aux parties à une cession non visée par l'article 1843-4 de faire une application volontaire de ce texte. Mais, à notre avis, les parties se soumettent alors à l'intégralité du dispositif sans pouvoir l'aménager. En effet, le régime de l'article 1843-4 est d'ordre public (Cass. 1e civ. 25-11-2003 n° 00-22.089 : RJDA 5/04 n° 568 ; Cass. com. 16-2-2010 n° 09-11.668 : RJDA 5/10 n° 523). Or, en cas d'application conventionnelle d'un régime d'ordre public, ce régime s'impose en intégralité même si le renvoi est partiel (Cass. com. 4-2-1992 n° 90-15.668 : RJDA 5/92 n° 425 ; Cass. 1e civ. 9-12-1997 n° 96-04.172 : RJDA 4/98 n° 491 ; Cass. 1e civ. 23-3-1999 n° 97-11.525 : RJDA 5/99 n° 597, 1e esp.). Les parties qui mêleraient, par exemple, les régimes des articles 1592 et 1843-4 du Code civil s'exposeraient donc à une application complète du second.

 

Désignation du tiers 

59592

Quelle que soit l'expertise choisie par les parties, l'expert doit être indépendant de ces dernières (Cass. 1e civ. 2-12-1997 n° 95-20.308 : RJDA 4/98 n° 403). Toutefois, une dépendance, qu'elle résulte de liens familiaux, professionnels ou de relations d'affaires, n'est pas en soi répréhensible : le tiers désigné ne peut être écarté qu'en raison de relations personnelles entretenues avec l'une des parties de nature à faire naître un doute légitime et actuel sur son impartialité (Cass. com. 5-10-2004 n° 02-21.545 : RJDA 12/04 n° 1307 ; CA Paris 29-5-2008 n° 07-506 : RJDA 1/09 n° 32) ou s'il a dissimulé l'existence de ces relations à l'autre partie, ne lui permettant pas ainsi d'exprimer son choix en toute connaissance de cause (Cass. 1e civ. 2-12-1997 précité).